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Les membres de la commission paritaire désignée : Vers la promulgation prochaine de la nouvelle loi sur l’information

La nouvelle Loi sur l’information pourra bientôt être libérée du blocage induis par un différend entre les deux chambres du Parlement sur certaines dispositions du texte. En effet, les membres de la commission paritaire qui comptera des membres des deux chambres qui sera chargée de rapprocher les points de vue ont été désignés.  En effet, un communiqué du Conseil de la Nation a indiqué hier que le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a présidé, mercredi, une réunion du bureau du Conseil élargie aux présidents des groupes parlementaires et au questeur qui s’est penchée entre autres sur la proposition de la liste nominative des membres du Conseil de la Nation dans le cadre de la commission paritaire des deux chambres du Parlement. « L’assistance a été informée des noms des représentants du conseil retenus au titre de la Commission », précise le communiqué.

Il est utile de noter que la nouvelle Loi sur l’information a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Cependant, sa promulgation a été suspendue en raison d’un différend entre l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation sur certaines dispositions du texte, notamment l’amendement introduit par les députés en ce qui concerne l’accréditation des journalistes étrangers et des représentants de médias étrangers en Algérie. Un amendement retiré par les Sénateurs. Un différend qui impose, de par la loi, la mise en place d’une commission paritaire pour rapprocher les points de vue avant la promulgation du texte. Il est utile de rappeler que le texte comprend quatre axes à savoir, le statut du journaliste, les conditions et modalités d’octroi de la carte de journaliste professionnel, les modalités d’accréditation du journaliste relevant d’un média de droit étranger, et la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut conseil d’éthique professionnelle.

Lors de la présentation du texte au Conseil de la Nation au mois d’avril dernier, le ministre de la Communication a assuré que la nouvelle loi  tend, à « répondre aux aspirations du citoyen à accéder à une information fiable et crédible, mais également à répondre au besoin des professionnels de l’Information d’organiser leur activité ». S’agissant de la presse écrite et électronique, le texte de loi prévoit « l’instauration du régime déclaratif qui repose sur l’application simplifiée pour la création de médias, au lieu du régime d’octroi d’agréments en vigueur ». Le texte de loi prévoit également la création d’une Autorité de régulation de la presse écrite et électronique, « une instance publique qui jouit d’une autonomie financière et qui s’acquitte des missions de régulation de l’activité de la presse écrite et électronique, » poursuit le ministre. Quant au domaine de l’audiovisuel, M. Bouslimani a rappelé que le texte de loi prévoit « l’amendement des statuts de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), en lui octroyant un caractère spécifique, tout en élargissant ses missions pour englober la régulation et le contrôle des services de la communication audiovisuelle sur internet ». Le ministre a également indiqué que le texte « assure au journaliste la protection juridique de ses œuvres et préservent son droit de ne pas diffuser toute information, article ou travail ayant subi des modifications substantielles sans son consentement ». Et d’ajouter que la nouvelle loi « renforce le droit d’accès du journaliste à l’Information et protège ses sources, en reconnaissant son droit au secret professionnel et en faisant obligation aux organismes de faciliter son accès à l’information ».

Le ministre de la Communication a, en outre, précisé que le texte de loi prévoit « la pénalisation de toute forme de violence ou d’intimidation du journaliste dans l’exercice de ses fonctions », et fait « obligation au média de souscrire à une police d’assurance au profit de chaque journaliste dépêché dans des zones où sa vie est en danger, et de lui accorder le droit de refuser le travail en l’absence de celle-ci sans que son refus ne constitue un manquement à ses devoirs professionnels ».

Lyes Saidi

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