La plateforme numérique ouverte dès le 25 février / Allocation chômage : ce qu’il faut savoir
L’allocation chômage a été officiellement instituée à la faveur de la publication du texte la formalisant dans le dernier numéro du Journal officiel. Le décret exécutif du 10 février 2022 explicite les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage, en plus des engagements des bénéficiaires.
«L’allocation chômage, fixée à 13.000 DA/mois, sera distribuée dès le mois de mars 2022». C’est ce qu’a annoncé le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa. Intervenant, vendredi à la télévision publique, le ministre a expliqué que « les jeunes chômeurs bénéficieront de l’allocation chômage à partir du mois de mars 2022, jusqu’à l’obtention d’un poste d’emploi dans le secteur public ou privé». L’invité de la Télévision Publique a précisé que «pour bénéficier de cette nouvelle allocation, «les chômeurs demandeurs de cette allocation doivent d’abord s’inscrire sur une plateforme numérique qui sera ouverte à partir du 25 février en cours, en se présentant au niveau de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) de leur lieu de résidence, pour déposer un dossier administratif». «La date de rendez-vous leur sera communiquée via leur compte de messagerie (adresse e-mail, ndlr», a-t-il affirmé. Selon le ministre, cette allocation est accordée aux chômeurs de nationalité algérienne, âgés entre 19 et 40 ans, résidents en Algérie devant s’inscrire en tant que primo-demandeur d’emploi au niveau de l’Agence nationale pour l’emploi, l’ANEM. Le demandeur est appelé à justifier qu’il ne dispose pas d’un revenu quelle que soit sa nature, justifier sa situation vis-à-vis du service national, non inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle, n’ayant pas bénéficié des dispositifs publics de soutien à la création et à l’extension d’activités, d’aide à l’insertion professionnelle et d’aide sociale. Idem pour le conjoint devant justifier qu’il ne dispose d’aucun revenu quelle que soit sa nature. Dans son article 3, le décret exécutif inclut également les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenu. Le ministre chargé du travail et de l’emploi, le ministre de la justice et le ministre chargé des finances fixeront conjointement les modalités d’application dudit article. Le maintien du bénéfice de l’allocation chômage pour le bénéficiaire est régie par l’article 4 du décret exécutif qui a précisé que le bénéficiaire est soumis à se présenter auprès des services de l’Agence nationale de l’emploi de son lieu de résidence, pour la revalidation de son inscription, répondre aux convocations des services de l’agence nationale de l’emploi, ne pas refuser deux offres d’emploi correspondant à ses qualifications, ne pas refuser une formation visant à améliorer son employabilité. Le même décret exécutif précise que «les services de l’Agence nationale de l’emploi sont habilités à proposer au bénéficiaire une formation, notamment dans les métiers jugés déficitaires, aux fins d’améliorer son employabilité et de faciliter son insertion professionnelle », explicitant que «le bénéficiaire orienté vers une formation, continue de percevoir l’allocation chômage, durant la période de formation à concurrence de la durée prévue par l’article 7». Tout abandon, par le bénéficiaire, de la formation, lui équivaut la suppression de l’allocation chômage. Le ministre chargé du travail et de l’emploi et le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels fixeront, par arrêté conjoint, les dispositions financières, de suivi et de contrôle. L’article 6 du décret exécutif fixe les dispositions financières et les crédits alloués au financement de l’allocation chômage, ces dernières sont inscrites à l’indicatif du budget de fonctionnement du ministère chargé de l’emploi. Elles sont gérées par l’agence nationale de l’emploi. Ainsi, quote-part fixée à 1,5% des dépenses engagées au titre de l’allocation chômage, est destinée à la couverture des frais de gestion supportés par l’Agence nationale de l’emploi, dont 0,5% est tributaire du résultat de performance du dispositif. Dans son article 7, le décret exécutif, fixant l’allocation accordée à 13.000 DA, prévoit également les charges relatives à la couverture sociale en matière d’assurance maladie assumée par l’Etat. Cette allocation est attributaire à titre mensuel, pendant une durée de six mois. Elle est renouvelable une seule fois en prenant en compte les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le même décret évoque également le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du dispositif relevant, selon le même texte, du ressort des services de l’Agence nationale de l’emploi en relation avec les services déconcentrés du ministère chargé de l’emploi. En effet, l’allocation cesse d’être versée dans les cas de placement du bénéficiaire ou de son conjoint dans un emploi ou dans le cadre des dispositifs publics de soutien à la création et à l’extension des activités, à la demande du bénéficiaire, du refus du bénéficiaire de deux offres d’emploi correspondant à ses qualifications, du refus du bénéficiaire d’une formation visant à améliorer son employabilité, du décès du bénéficiaire. Toute fausse déclaration ou falsification de document est synonyme des sanctions prévues par les dispositions du code pénal. En plus de la cessation du versement de l’allocation, le bénéficiaire sera sommé de rembourser des sommes indûment perçues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Salim Abdenour