Révision du Code communal : Plus d’autonomie aux APC pour lever des financements
Les assemblées populaires communales disposeront de plus d’autonomie pour lever des fonds pour le financement de projets de développement local.
La mouture de l’avant-projet de loi relative à la commune, soumise à enrichissement, consacre une grande place au développement local. Tout en y introduisant de nouvelles dispositions garantissant un meilleur contrôle ou une plus importante participation citoyenne, à l’instar de la mise en place par le P/APC d’une instance consultative, le législateur a ouvert de multiples voies pour les élus, par le biais de financements bancaires par exemple ou de partenariat tant avec le secteur public ou privé, afin de permettre à leurs communes de réaliser de plus importantes recettes.
Le texte propose, à cet effet, une meilleure lecture des attributions de l’élu local. Censé répondre aux préoccupations des partis politiques notamment qui n’ont cessé de réclamer de plus larges prérogatives des élus, celui-ci octroie en effet des moyens supplémentaires pour le « maire » pour qu’il puisse tenir ses engagements pris auprès des citoyens. Entre autres attributions inscrites dans cette mouture, la promotion de l’investissement et de l’entreprenariat. La loi, si elle est adoptée en l’état bien entendu, permet par exemple à la commune de « prendre des participations dans des entreprises, publiques ou privées » se trouvant dans son périmètre géographique. Elle peut aussi « initier des projets d’investissement qui peuvent être financés par crédit ou partenariat ». La commune peut lancer une entreprise publique locale, bénéficiant de l’autonomie financière, pour gérer ses services publics, comme le mentionne l’article 213.
Dans l’esprit du législateur, en plus d’accorder plus de prérogatives à l’élu local, il est question de garantir une certaine décentralisation, dans la mesure où, comme l’avait indiqué le ministre de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, samedi dernier, c’est l’élu local qui connait le mieux sa commune. Etant d’autre part une entité chargée également de mettre en œuvre les orientations de l’Etat en matière de développements, la Commune doit « faire la promotion de la transition énergétique et des énergies renouvelables ». Elle peut également, si ses moyens financiers le permettent, entreprendre des projets de logements et de résorption de l’habitat précaire. D’une manière globale, l’assemblée nouvellement élue doit adopter lors de la première année du mandat, comme le stipule l’article 199 de cette mouture, un « plan de développement de la commune ». Ce dernier peut être financé par ses fonds propres, les aides et budgets de l’Etat, fond national de solidarité et de développement des collectivités locales, par des crédits ou tout autre moyen. En d’autres termes, le P/APC dispose des moyens légaux lui permettant d’aller chercher de l’argent là où il se trouve pour financer ses projets. Pour peu, bien entendu, que cela soit adopté lors d’une Assemblée, et réponde à des critères garantissant sa réussite.
Plus de protection pour les P/APC
Le texte donne, à cet effet, des indications par rapport à ce qui sera considéré comme une « erreur de gestion ». Le P/APC bénéficie, dans ce cadre, de « l’immunité par rapport à des faits en relation avec sa représentation au sein de l’assemblée durant le mandat » (article 80). Le Président de l’assemblée communale et ses adjoints ne peuvent être poursuivis en justice qu’après accord du wali territorialement compétent, ajoute-t-on encore. S’il s’agit, par contre, de faits qui ne sont pas liés à l’exercice de ses fonctions, le président de l’assemblée est justiciable comme tout autre citoyen. Par ailleurs, le législateur a renforcé aussi les mécanismes de solidarité intercommunale. Il y a donc une solidarité verticale, via le fond commun de solidarité et de développement des collectivités locales et horizontale entre les communes elles-mêmes qui ont la possibilité d’initier des projets, par exemple, entre communes de la même wilaya ou même de wilayas différentes. Il y a également l’introduction de la notion de « partenariat décentralisé », qui se fera avec des communes étrangères via des jumelages, partenariats, accords de coopération…
En dernier lieu, pour ce qui est de la participation citoyenne à la gestion des collectivités locales, le législateur a consacré un chapitre à la « démocratie participative ». Dans cette mouture, il est exigé du P/APC de mettre sur pied une « instance consultative », constituée de « citoyens, acteurs de la société civile, mouvement associatif et organisation professionnelle ». Cette instance peut même demander l’introduction d’une question donnée à l’ordre du jour d’une session de l’assemblée. La loi en vigueur permet juste au P/APC, « à chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, de faire appel, à titre consultatif, à toute personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses compétences ou de la nature de ses activités, est susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux travaux de l’assemblée ou de ses commissions ». Il est utile de mentionner que dans le cas où il est adopté, l’application du nouveau Code communal pourra prendre un peu de temps dans la mesure où, et étant donné l’interaction avec d’autres secteurs, il y a énormément d’articles qui doivent faire l’objet de décret d’application. Et celui-ci n’entrera en vigueur qu’après publication de tous ces textes d’application.
Elyas Nour