Pour donner plus de chances aux candidats : La loi organique relative au régime électoral amendée
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a pris des mesures transitoires dans le cadre de la loi organique relative au régime électoral afin de donner plus de chances aux candidats aux prochaines élections locales. Ainsi et après la consultation du Conseil d’État, ainsi que du Conseil constitutionnel, et en application de l’article 142 de la Constitution et de l’article 142 (alinéa 2), le président de la République vient de promulguer l’ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral.
Dans son article 1er, l’ordonnance apporte des modifications aux dispositions des articles 317 et 318 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral. Ces changements apportés à l’article 317 sont à titre transitoire et destinés uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance portant loi organique. Ces modifications stipulent que « les listes des candidats présentées au titre d’un parti politique et celles des indépendants dans les circonscriptions électorales qui n’ont pu réunir la condition de parité requise prévue à l’article 176 de la présente loi organique, peuvent solliciter de l’Autorité indépendante à l’effet de déroger à la disposition relative à la condition de la parité. Dans ce cas, l’Autorité indépendante valide ces listes et prononce leur recevabilité ».
L’article 318, quant à lui, reste sans changements notables à l’exception du point relatif aux parrainages des listes. Ainsi, l’ordonnance présidentielle stipule que « la liste des candidats présentée sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants, doit être appuyée par, au moins, vingt (20) signatures des électeurs de la commune concernée pour chaque siège à pourvoir ».
En fait, le conseil constitutionnel qui a juridiquement avalisé la saisine du président de la République explique que l’Autorité nationale indépendante des élections peut, à titre transitoire, et uniquement pour les élections anticipées des assemblées populaires communales et de wilayas qui suivent la promulgation de la présente ordonnance, accorder aux partis politiques et aux listes indépendantes à leur demande, une dérogation à la condition de parité et valider les listes des candidats dans les circonscriptions électorales qui n’ont pas pu réunir la condition de parité requise en vertu de l’article 176 de la présente loi organique.
Les listes de candidats présentées sous le parrainage d’un parti politique ou à titre indépendant, appuyées par, au moins, vingt signatures pour chaque siège à pourvoir, des électeurs de la commune concernée dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à vingt mille (20.000) habitants sont acceptées. Enfin, le conseil constitutionnel assure que « les articles 317 et 318 de l’ordonnance objet de saisine ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel ».
Akli Amor