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Projet de loi sur l’information : Pas d’amendements de fond

Les membres de la Commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont proposé quelques amendements au projet de loi relatif à l’information, sans apporter des changements de fond. Entre autres proposition, l’ajout de dispositions interdisant à un média de « commenter un droit de réponse » et l’instauration d’une amende pour un média qui ne souscrit pas d’assurance-vie à un journaliste envoyé vers une zone dangereuse. Pour le reste, il n’y a eu que des changements de forme ou de formulation.

Les députés, membres de la commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN), n’ont pas touché au fond du projet de loi relatif à l’information qui leur a été soumis par l’Exécutif. La quasi-totalité des amendements inscrits dans le rapport préliminaire que ladite commission a rédigé ne concerne que des aspects liés à la forme ou des problèmes de formulation et de conformité avec le lexique en vigueur. Les quelques rares « changements » apportés vont dans le sens, comme signalé dans le document, de la protection du journaliste. A cet effet, l’un des amendements concerne l’article 28 relatif au refus du journaliste de publier son article si des changements y ont été apportés. La commission a ajouté, à la fin de l’article, une disposition signifiant que ce refus ne peut être assimilé à une « rupture du contrat de travail ». Par ailleurs, dans le chapitre relatif aux sanctions, les députés ont intégré un article 51 bis qui stipule qu’ « est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500 000 DA) à un million de dinars (1 000 000 DA) tout média qui n’a pas souscrit d’assurance-vie pour le journaliste en application de l’article 30 ci-dessus ». Ce dernier stipule, faut-il le préciser, que « tout média est obligé de souscrire une assurance-vie pour chaque journaliste envoyé dans des zones de guerre ou de conflit, ou dans une zone frappée par une épidémie ou catastrophe naturelle ou dans tout autre zone qui mettrait sa vie en danger ». Par ailleurs, la Commission a proposé également un changement relatif au droit de réponse en précisant (ajout) dans l’article 42 qu’ « il n’est pas permis de commenter ou de corriger le droit de réponse ». Pour le reste, comme signalé plus haut, les membres de la commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme de l’Assemblée populaire nationale, qui a tenu à préciser que les deux autres textes qui leur ont été soumis, celui relatif à la presse écrite et électronique, ainsi que celui dédié à l’audiovisuel, seront examiné ultérieurement, se sont contentés d’y apporter des correctifs liés à la forme.

Il est utile de rappeler que ces trois projets de loi ont apporté des changements notables par rapport au texte en vigueur depuis 2012. S’il met en conformité la loi avec les dispositions de la constitution de 2020 notamment son article 54 qui évoque « le droit de fonder des journaux et toute autre publication sur simple déclaration », certaines autres dispositions ont été jugées assez vagues, à l’image de celles relatives au « fond nécessaire au fonctionnement », « clause de conscience » ou bien les statuts du « journaliste » et du « journaliste professionnel ». Ainsi, l’article 6 du projet de loi relatif à l’information, stipule que « l’activité de presse écrite ou électronique est soumise à une déclaration déposée auprès du ministre chargé de l’information ». Ce qui n’est pas le cas, bien entendu, des médias audiovisuels soumis à un « agrément » délivré par le même ministère (article 8). Une disposition (agrément) qui concerne aussi les « services audiovisuels via internet », en d’autres termes les web TV. Par ailleurs, d’autres dispositions renforcent le poids de l’Exécutif dans la corporation (membres des autorités de régulation et conseil de l’éthique). Par exemple, dans ce projet de loi relatif à l’information, il est prévu, d’après l’article 34, la mise en place d’un « Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme » dont six des douze membres sont désignés par le président de la République alors que les six autres sont « élus par leurs pairs parmi les journalistes éditeurs adhérents des organisations professionnelles agréées ». Or, dans la loi de 2012, il est mentionné, dans l’article 94, qu’ « il est créé un Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journalisme, dont les membres sont élus par les journalistes professionnels ». Idem pour ce qui est des autorités de régulation dont les neuf membres sont désignés par le Président, alors que dans le texte en vigueur, sept des quatorze membres sont élus parmi les journalistes. A noter en dernier lieu que le chapitre existant dans la loi en vigueur relatif à l’ « aide et à la promotion de la presse », stipulant dans son article 127 que « l’Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d’expression notamment à travers la presse de proximité et la presse spécialisée », n’est pas présent dans le projet de loi. Sur un autre plan, tout comme dans la loi de 2012, la disposition constitutionnelle (article 54) stipulant que « le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté » n’a pas été reprise. En somme, les membres de la commission de la Culture, de la Communication et du Tourisme ont beaucoup plus touché à des aspects de forme, sans aucune incidence sur le fond du texte qui leur a été soumis.

Elyas Nour

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