Cour constitutionnelle : Les questions organisationnelles clarifiées
La Cour constitutionnelle vient d’être dotée d’un cadre juridique pour son organisation via un décret présidentiel fixant les règles de son fonctionnement. Il s’agit notamment de sa composante humaine définie dans l’article 3 qui stipule à cet effet que « Conformément à l’article 186 de la Constitution,
la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’Etat élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6)professeurs du droit constitutionnel élus. Une liste a été publiée au journal officiel après la désignation ou l’élection ».
Après la désignation des membres, le décret prend en charge le volet relatif à la structuration de la Cour à propos de laquelle l’article 10 stipule que « la Cour constitutionnelle est dotée des structures et des organes qui sont le cabinet, le secrétariat général, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle, la direction de la recherche et de la documentation, la direction des systèmes informatiques et des techniques de communication, la direction de l’administration des ressources et enfin, le service du greffe ». Les missions et les rôles de ces derniers sont fixés et définis par une série d’articles de 11 à 14.
Ainsi, le cabinet est présidé par un chef de cabinet aidé de trois membres alors que le secrétariat général, lui, est, selon l’article 12, sous l’autorité du Président de la Cour constitutionnelle, par un secrétaire général qui est assisté dans ses missions par deux directeurs d’études. L’article 13 définit ainsi la mission du secrétaire général qui supervise les structures prévues par l’article 10 ci-dessus, et veille à leur bon fonctionnement. Pour sa part, la direction générale des affaires juridiques et de la justice constitutionnelle est chargée, notamment de la préparation des dossiers de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ; d’apporter l’appui juridique aux membres de la Cour constitutionnelle ; de garantir le suivi régulier du développement de la législation et de la réglementation et enfin de porter assistance lors de la préparation et du suivi des opérations électorales. Par ailleurs, l’article 18 fixe le rôle de la direction des systèmes informatiques et des techniques de communication qui se trouve ainsi chargée, notamment de superviser les systèmes informatiques et les techniques de communication mis à la disposition des structures et organes de la Cour constitutionnelle.
Enfin, le décret prend également le volet financier, via plusieurs articles, de la gestion de la cour constitutionnelle qui dotée de moyens humains, matériels et financiers dont les besoins sont, selon l’article 25 évalué en crédits nécessaires au bon fonctionnement par le
Président de la Cour constitutionnelle. Le projet de budget de la Cour constitutionnelle est communiqué par le Président de la Cour constitutionnelle au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, pour l’intégrer au budget de l’Etat de l’année concernée. L’article 28 stipule que les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont inscrits au budget général de l’Etat.
Akli Amor