Conseil supérieur de la Magistrature : Les modalités d’élection clarifiées
Abderrachid Tabi, ministre de la Justice et Garde des Sceaux a, en présentant le projet de loi organique définissant les modalités d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et les règles pour son organisation et son travail, affirmé que «cette loi s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des textes juridiques avec la Constitution, et en application des dispositions de l’article 180 de celle-ci», notant que la constitution». L’intervenant a souligné que «la Constitution a consacré un chapitre entier lié à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Ce dernier est garanti par le Conseil supérieur de la magistrature conférant au magistrat d’exercer pleinement son exercice loin de toute pression». Le ministre a d’ailleurs précisé que la composante du Conseil supérieur de la magistrature a, pour la première fois depuis l’indépendance de l’Algérie, été constitutionnalisée». Présidé par le président de la République, ce Conseil est composé de 26 membres dont 17 magistrats élus parmi lesquels 15 représentent les différentes instances judiciaires et 2 autres sont issus de l’organisation syndicale, en plus du premier président de la Cour Suprême en qualité de vice-président et président du Conseil d’État, personnalités choisies selon leur compétence hors du pouvoir judiciaire, 2 autres désignés pat le président de la République, 2 représentants par le président de l’Assemblée Populaire Nationale et 2 membres par le président du Conseil de la Nation, qui n’en fait pas partie, outre le président du Conseil National des Droits de l’Homme. Les articles de ce projet sont scindés en quatre axes relatifs aux dispositions générales, aux conditions d’élection des juges membres du Conseil, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu’aux dispositions diverses et finales, telles que l’annulation de toutes les dispositions contraires à la présente loi organique, notamment la loi organique n° 04-12 du 6 septembre 2004 et relative à la formation du Conseil supérieur de la magistrature, en plus de ses attributions. Selon le ministre, il comprend plusieurs critères devant être pris en compte pour postuler au Conseil supérieur de la Magistrature pour un mandat de 04 ans non renouvelable. Pour l’élection des membres du conseil, explique le ministre, la condition de 15 ans d’ancienneté et de service effectif est exigée. Le Conseil supérieur de la Magistrature assume la gestion du parcours professionnel des magistrats en matière de nomination, de promotion et de mutation, la compétence professionnelle, l’ancienneté, l’état de santé, la situation de famille, la liste des postes vacants, afin d’assurer la continuité de l’appareil judiciaire. Abderrachid Tabi a précisé que «ce projet, conformément aux dispositions de l’article 178 de la Constitution, fixe les modalités à observer, par le juge, pour la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, dans l’éventuel cas ou ce dernier (le juge) fasse l’objet d’atteinte à son indépendance en plus des mesures prises par le Conseil pour le protéger en saisissant le parquet compétent aux fins d’engager une action publique dans le cas ou l’acte constitue un crime puni par la loi». Le projet définit également le volet lié à «la discipline des juges» et stipule que «le dossier disciplinaire n’est pas lié au dossier pénal». Le même projet fixe également les «modalités à observer par le justiciable aux fins de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature lorsque ce dernier fasse «l’objet des procédures arbitraires», en plus des garanties accordées au juge soumis à la discipline, notamment le droit à la défense, recours et recours devant le Conseil d’Etat contre les décisions disciplinaires». Le Conseil supérieur de la magistrature soumet également un rapport annuel sur ses activités au président de la République.
Salim Abdenour