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Régime électoral : Ce qu’il faut savoir

Dans vingt jours, les citoyens seront appelés à élire à la proportionnelle ouverte,   leurs représentants au sein des assemblées populaires communales et de wilayas pour un mandat de cinq ans et la loi portant nouveau régime électorala mis en place certaines dispositions relatives à l’élection de ces assemblées locales.

En effet, la loi organique relative au régime électoral stipule dans son article 169 que les élections ont lieu dans les trois mois précédant l’expiration du mandat en cours qui est systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 96,98 et 101 de la Constitution.

Dans son article 176, cette loi stipule que « la liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilaya, doit comprendre un nombre de candidats supérieur de trois (03) au nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions électorales dont le nombre est impair et de deux (02) dont le nombre dans les circonscriptions  dont le nombre de sièges à pourvoir est pair ».

La liste présentée sous peine d’être rejetée, doit tenir compte de la parité des femmes et hommes et réserver, au moins, la moitié des candidatures aux candidats de moins de quarante ans et qu’au moins le un tiers 1/3, des candidats de la listes aient un niveau universitaire.Il est toutefois  précisé dans ce même article  que la condition de parité ne s’applique qu’aux communes dont le nombre d’habitat est égal ou supérieur à vingt mille habitants.En vertu de l’article 179 de la même loi, les déclarations des candidatures doivent être déposées cinquante jours francs  avant la date du scrutin, alors que l’article 180 stipule qu’ « après le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout, ni suppression, ni modification ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal », précisant que « dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature, ce délai ne peut excéder les trente jours précédant la date du scrutin ».

Dans ce cadre l’article 184 stipule que « le candidat à l’assemblée communale et le candidat à l’assemblée de wilaya, doit remplir les conditions prévues à l’article 50 et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente, être âgé de vingt trois ans, au moins le jour du scrutin, être de nationalité Algérienne, avoir accompli les obligations du service national, ne pas avoir fait l’objet de condamnation préventive de liberté pour crime ou délit non réhabilité, à l’exception des délits involontaires et de justifier de la situation vis-à-vis de l’administration fiscale, n’étant pas connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales ».

Le nombre de membres des assemblées populaires communales et de wilayas, varie en fonction de la population des communes et des wilayas résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat, selon les dispositions des articles187 et 189de la dite loi.

Selon l’article 171, les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre du suffrage obtenus par chacune d’elle avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.La répartition des sièges par liste est effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 171.L’article 143 de la même loi, confère à tout candidat ou son représentant dûment habilité, le droit, dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte de voix dans tous les locaux de vote de même qu’il peut inscrire au procès verbal ; toutes les observations ou contestations sur le déroulement des opérations.

IdirYaghmoracen

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