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Transport aérien et maritime : L’importation d’avions et de navires d’occasion autorisée

L’importation de navires et d’avions d’occasion est désormais autorisée. La disposition introduite dans le cadre de la loi de finances 2022 est effective depuis la promulgation d’un arrêté interministériel, daté du 14 mai dernier fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires.

La mesure entre dans le cadre des mesures prise par le Gouvernement et destinée à promouvoir l’investissement dans le transport aérien et maritime, ouvert au privé, ainsi dans l’objectif de développer l’activité de maintenance dans le transport aérien, et des navires au sein des chantiers navals. C’est dans ce contexte que le nouveau texte autorise le dédouanement d’aéronefs d’occasion par les exploitants des services aériens autorisés à

exercer leur activité par l’agence nationale de l’aviation civile, et les investisseurs dans le domaine des services aériens, « après l’accord préalable de l’agence nationale de l’aviation civile délivré sur la base d’une étude technico-économique faisant ressortir, notamment les capacités humaines, matérielles et financières nécessaires ». Le dédouanement des éléments d’aéronefs est autorisé pour les exploitants de services aériens en activité, effectuant des travaux d’entretien, et les installations d’entretien d’aéronefs agréées par l’agence nationale de l’aviation civile.

L’arrêté met un certain nombre de garde-fous. Ainsi, les aéronefs autorisés au dédouanement doivent avoir huit ans d’âge, au maximum, et n’ayant pas dépassé les 30.000 heures de vol et/ou 15.000 cycles en ce qui concerne les aéronefs destinés pour les services aériens de transport public et ne pas dépasser les 20.000 heures de vol et/ou 20.000 cycles pour les aéronefs destinés pour les services de travail aérien, de l’aviation légère et privée.

Pour les éléments d’aéronefs, le dédouanement exige de disposer d’un certificat libératoire autorisé, délivré et validé par un organisme d’un des pays contractants, reconnu par l’Algérie, en vue de son installation sur un ensemble de niveau supérieur ou sur aéronef, en plus de la présentation de l’attestation de conformité .

Par ailleurs, les aéronefs et éléments d’aéronefs font l’objet, avant leur acquisition, d’inspection de conformité par les services habilités.

En ce qui concerne le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé des navires de transport de voyageurs et de marchandises, celui-ci est subordonné à une autorisation préalable d’acquisition délivrée par l’autorité administrative maritime compétente, pour le port où le navire est immatriculé. Une autorisation à délivrer aux concessionnaires des services de transport maritime titulaires d’une convention de concession d’exploitation des services de transport maritime, délivrée par le ministre du Transport ou aux exploitants des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime titulaires d’une autorisation d’exercice de ces activités. Les investisseurs pour l’exploitation des services de transport maritime disposant d’un accord de principe

basé sur une étude technico-économique faisant ressortir,

notamment les capacités financières que le postulant consent pour la réalisation de son projet d’investissement ; les lignes à desservir et la proposition de créneaux horaires sont également concernés. Il en est de même pour es investisseurs pour l’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime disposant d’un avis conforme basé sur une étude technico-économique.

Ces navires de doivent remplir certaines conditions. Ils devront avoir subi une inspection technique satisfaisante effectuée, par un organisme habilité désigné par le ministre des Transports, pour les navires de transport de passagers et de marchandises ainsi que les navires de transport maritime urbain, justifiant que le navire est en bon état de navigabilité et conforme aux normes de sécurité et de sauvetage de la vie humaine et des biens en mer et de la prévention de la pollution par les navires. Les navires en question doivent avoir moins de quinze ans d’âge pour les navires de transport de voyageurs et de marchandises ; avoir moins de cinq ans d’âge et une longueur comprise entre 24et 40 m pour les navires de transport maritime urbain et les bateaux restaurants itinérants ; avoir moins de cinq ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m pour les bateaux

de balade en mer ; et enfin avoir moins de dix ans d’âge et une longueur égale ou supérieure à 12 m et inférieure à 24 m pour les bateaux restaurants stationnaires.

Hocine Fadheli

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