Projets de loi relatifs à l’exercice syndical et à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail : Le droit de grève encadré
Les deux projets de loi relatifs pour le premier aux modalités d’exercice du droit syndical et pour le deuxième à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, sont apparemment
Le législateur a donc prévu dans le projet de loi relatif au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève un nombre de dispositions sensés prévenir contre les conflits collectifs. Ainsi, il est question, comme mentionné dans l’exposé des motifs, de définir (par voie réglementaire) d’un délai minimum pour la tenue de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les employeurs afin de favoriser la négociation et le dialogue pour la prise en charge des problèmes des travailleurs. De ce fait, les organisations syndicales et les employeurs sont « obligés » de passer par des « négociations » dans le but de régler ces problèmes. Toujours dans le souci d’éviter les conflits collectifs, les délais accordés à l’inspection de travail pour ce qui est de la conciliation seront de 8 à 15 jours alors qu’ils sont actuellement de 4 à 8 jours. Par ailleurs, le ministre en charge du secteur où est survenu le conflit pourra éventuellement demander au ministre du Travail de porter le dossier devant l’inspecteur du travail, pour une deuxième conciliation, « si jamais le conflit collectif dépasse le cadre de l’entreprise et a des conséquences sur un service essentiel », lit-on encore. L’autre nouveauté inscrite dans ce projet de loi est la mise en place d’une « médiation » dans le cas où les tentatives de conciliation ne déboucheraient sur aucun résultat. Le législateur estimant que cette médiation pourra être plus efficace pour le règlement des conflits collectifs que « ce que peut proposer les services judiciaires concernés ». Le médiateur qui sera nommé est inscrit dans une liste (de médiateurs) établit par le ministre en charge du Travail après consultations des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatifs. Dans le cas où les deux parties en conflit ne s’entendent pas sur le nom du médiateur, le ministre de tutelle, le wali ou le président de l’APC, c’est selon, a le droit de nommer, unilatéralement, un médiateur parmi ceux inscrits sur la liste établit par le ministre du travail. Dans le même sens, le concept de « médiation facultative » a été introduit notamment pour ce qui est des conflits nés dans les instances et administrations publiques. Un procédé « alternatif », juge le législateur, qui pourrait favoriser le règlement du conflit en question vu les retombés des « grèves répétitives » sur le citoyen dans le secteur en question. L’autorité publique concernée peut également, ajoute-t-on encore dans ce texte, recourir à une « médiation obligatoire », s’il y a une « nécessité économique ou sociale », et ce, dans le cas où le conflit survient dans un « service essentiel dont l’interruption (pour cause de grève) pourra présenter un danger pour la vie, la sécurité ou la santé de tous les citoyens ou quelques-uns d’entre eux ». « Dans ce cas-là le conflit pourra être porté devant une commission de médiation nationale, lorsque le conflit collectif concerne tous le territoire national ou plusieurs wilayas, ou une commission de médiation de wilaya, lorsque ce conflit collectif ne concerne que la wilaya en question », ajoute-t-on encore. A cet effet, le législateur rappelle que la grève est un « droit essentiel » qui s’exerce « dans le respect de toutes les parties concernées », y compris donc « les usagers du service public de base », et ce, afin d’ « éloigner le monde du travail du cycle des grèves anarchiques et subites qui ont des conséquences néfastes sur le développement économique et social du pays ». Dans le même sens, une grève est déclarée illégale si « elle est motivée par des objectifs politiques, d’une durée illimitée, subite, cyclique ou solidaire, motivée par un objectif étranger à l’intérêt professionnel des travailleurs, ou encore exercée sans respecter les dispositions légales ou conventionnelles ». Est illégale aussi une grève dont résulterait des actes de violence, d’agression, de menace ou des manœuvres pour porter atteinte à la liberté de travailler ou d’inciter le personnel non gréviste à rejoindre la grève ». Tous comme lorsque celle-ci va « à l’encontre d’un accord de conciliation, d’une médiation ou d’une décision de justice ». Du nouveau également concernant le préavis de grève dont le délai a été porté de 8 à 10 jours ouvrables, hormis pour les « secteurs d’activités de base » où il sera de 15 jours. Par ailleurs, tout en précisant que le recours à la grève est interdit dans les secteurs de la défense et de la sureté, le législateur a indiqué qu’ « un texte règlementaire fixera la liste des secteurs, personnels et fonctions qui seront interdits de recourir à la grève ».
Bannir l’influence politique
Pour ce qui est du projet de loi relatif à l’exercice syndical, sensé remplacé la loi 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical, le législateur a introduit des amendements allant dans le sens, d’un côté, de renforcer le droit à l’exercice syndical, en le protégeant contre toute forme de pression de la part de l’employeur, de l’autre, l’éloigner de la politique. L’article 12 de ce projet stipule donc que les organisations syndicales sont autonomes dans leurs fonctionnement, leurs spécificités et objectifs de tous partis politiques ». Il leur est interdit donc de se « lier « structurellement ou fonctionnellement » avec des partis politiques, ni recevoir un quelconque soutien, de la part de ces derniers, qu’il soit financier ou autre ». Le cumul de mandat ou de fonctions de directions entre un syndicat et un parti politique est également interdit. Les membres fondateurs et de direction des organisations syndicales doivent être neutres, stipule l’article 13, et ne peuvent pas exprimer leurs soutiens à un parti ou personnalité politique. Les organisations syndicales ne peuvent de ce fait « faire de la politique » (article 14). Pour ce qui est de la protection du droit de l’exercice syndical, il est mentionné que l’employeur n’a aucunement le droit de s’immiscer dans l’exercice syndical, même en soutenant ou en poussant vers la création d’un autre syndicat. Pour finir, les autres amendements introduits concernent la « représentativité ». A cet effet, l’article 73 stipule qu’est un « syndicat représentatif » celui qui dispose de 30% d’adhérents sur le nombre total des employés ou fonctionnaires de l’entreprise ou la structure concernées, ou celui dont les candidats décrochent 30% des voix lors d’élections des déléguées, dans les sociétés du secteur économique ou des commissions paritaires, administratives ou disciplinaires, dans la fonction publique. En somme, attendu par les syndicats depuis un moment, ces deux textes vont certainement soulever un débat d’autant qu’il y a des aspects qui ne font l’unanimité notamment auprès des syndicats.
Elyas Nour