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Droit de grève : Ce qui change

Les nouveaux textes régissant l’exercice du droit syndicale, la gestion des conflits collectifs de travail et le droit de grève pourront entrer pleinement en vigueur après la publication de plusieurs textes d’application dans la dernière livraison du journal officiel. Datés du 17 octobre en cours, les décrets publiés concerne, entre autres les éléments devant permettre d’évaluer la représentativité syndicale en ce qui concerne l’application de certaines dispositions de la Li du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical, et les secteurs dans lesquels un service minimum est exigé en cas de grève, et les fonctions pour lesquelles la grèves est interdite en application des dispositions de la Loi du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève. Ce dernier décret réactualise la liste des secteurs d’activités nécessitant la mise en oeuvre d’un service minimum obligatoire. Une liste qui incluse les services de santé, comme les urgences entre autres, l’éducation et d’enseignement quel qu’en soient les paliers, y compris la formation professionnelle et l’enseignement supérieur , ainsi des services de restauration et de transport connexes,  la protection de l’enfance, l’accompagnement des personnes âgées, les services de transport terrestres, ferroviaires et aériens ainsi que les services de manutention portuaire et aéroportuaire, les services postaux, bancaires et financiers, les administrations publiques, notamment chargées du contrôle, à l’image des services fiscaux et de la sécurité sociale, l’État civile, l’administration de la Justice, les services de télécommunication et de radiodiffusion et de télédiffusion, les services liés à la production, au transport, au chargement et à la distribution de l’électricité, du gaz, des hydrocarbures, des produits pétroliers et de l’eau ; les services municipaux d’hygiène, et enfin les services agricoles et les services chargés de la production, de l’approvisionnement et de la distribution de produits alimentaires à large consommation et les services administratifs de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, les inspections et les laboratoires de répression des fraudes.

En ce qui concerne les fonctions où le droit de grève, le texte explique que les mesures prises visent « à maintenir la continuité des services publics essentiels et à assurer l’approvisionnement en besoins essentiels du pays et de la population dont l’interruption pourrait exposer le citoyen à des risques pour sa vie, sa sécurité ou sa santé, ou potentiellement conduire, par les conséquences de la grève, à une crise grave ». Cette interdiction  concerne les magistrats ; les fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l’étranger ; les personnels des services de sécurité ; les agents de sécurité interne en mission de protection des sites et établissements ; les personnels des services de la protection civile ; les agents des services d’exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères chargés de l’intérieur et des affaires étrangères ; les agents actifs des douanes ; les corps de l’administration pénitentiaire ; les imams des mosquées ; les contrôleurs de la navigation aérienne et maritime ; les personnels des établissements comprenant des installations sensibles et stratégiques ; les personnels des centres de contrôle d’installations, de téléconduite du système électrique national et des réseaux d’énergie ; les agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts  et enfin, les directeurs d’établissements publics de l’éducation nationale et le personnel d’inspection dans les secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement professionnels. Le textes précise que les listes des secteurs concernées par l’interdiction de la grève, ou l’obligation d’un service minimum « sont révisées, le cas échéant, en coordination avec les secteurs concernés, selon les mêmes formes ».

Concernant, la représentativité des organisations syndicales des travailleurs et des organisations syndicales d’employeurs le texte précise qu’une organisation syndicale est représentative au moment où elle compte 25% des travailleurs ou employeurs du secteur, selon le cas parmi ses adhérents, ou bien pour le cas des syndicats des travailleurs, si elle obtient 25% des voix des travailleurs lors d’élections en faveur de ses représentants. Le texte précise aussi que la représentation syndicale de ces organisations est  est appréciée, périodiquement, tous les trois ans, sur la base de divers critères, notamment l’ancienneté d’une (année, au moins, à compter de la date de sa constitution légale ; l’effectif d’adhérents à jour des cotisations, exprimé en pourcentage, selon le cas, par rapport au nombre total des travailleurs ou des employeurs couverts par leurs statuts, au cours de l’année considérée ; le respect du principe de l’autonomie de gestion et des dispositions de la charte d’éthique dans l’exercice de l’activité syndicale ; la transparence financière, notamment à travers la transmission des rapports financiers annuels, l’exécution des obligations comptables et la justification des sources de financement  et enfin la neutralité politique de l’organisation syndicale et de ses responsables syndicaux et son indépendance vis-à-vis des partis politiques, des associations ou de tout groupe de pression, notamment de s’abstenir de déclarer leur soutien à ces entités et à toute personnalité politique, sous quelque forme que ce soit, ni de recevoir de leur part un soutien par des moyens financiers ou autres avantages.

Hocine Fadheli

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