Fiscalité : Ce qui change pour les entreprises étrangères
La Direction générale des impôts a publié, le 1er juin, trois circulaires consacrées à la fiscalité des entreprises non résidentes intervenant en Algérie. Ces instructions déclinent les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour 2026 et précisent leur application aux établissements stables, succursales et autres installations professionnelles d’entreprises étrangères exerçant une activité sur le territoire algérien. Ces trois textes forment un ensemble cohérent, chacun traitant un volet distinct d’un dispositif fiscal que le législateur a voulu plus rigoureux. La circulaire n°44 concerne la détermination du résultat fiscal imposable en Algérie. La circulaire n°43 porte sur l’imposition des bénéfices réputés distribués. La circulaire n°45 traite des obligations déclaratives et comptables qui s’imposent à ces entreprises.
Contrats EPC : la livraison d’équipements désormais pleinement taxable
Premier volet, et sans doute le plus attendu par les opérateurs du secteur des hydrocarbures et du BTP, la circulaire n°44 lève l’ambiguïté qui persistait autour des contrats dits « EPC » — contrats portant à la fois sur la fourniture de services, la livraison d’équipements et la réalisation de travaux. Ces montages sont fréquents dans les grands projets industriels impliquant des groupes étrangers. La nouvelle disposition, introduite à l’article 140-5 du Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA) par l’article 12 de la loi de finances pour 2026, est sans ambiguïté, le résultat fiscal imposable en Algérie doit inclure l’ensemble des bénéfices réalisés dans le pays, y compris ceux qui se rapportent à la livraison des équipements, et ce, même si ces équipements ont été facturés séparément ou dédouanés directement au nom de la partie contractante algérienne. La facturation séparée ou le dédouanement sous un autre nom ne change rien à la nature fiscale de l’opération.
La circulaire apporte une précision utile pour les contrats en cours : les nouvelles règles s’appliquent au résultat imposable de l’exercice 2026 et des exercices suivants, y compris pour les contrats conclus avant 2026. En revanche, les règles relatives à la fourniture de services et aux travaux demeurent inchangées.
La DGI souligne également le cas des conventions fiscales de non double imposition. Sauf disposition expresse contraire prévue par ces conventions, y compris leurs protocoles, le résultat fiscal imposable d’un établissement stable doit comprendre l’intégralité des bénéfices réalisés en Algérie, dont ceux afférents à la livraison des équipements.
Fin de la déductibilité des flux internes
La circulaire n°44 traite également d’une autre question sensible, le traitement fiscal des charges dites « notionnelles ». Il s’agit des sommes comptabilisées par un établissement stable au titre d’opérations réalisées non pas avec des tiers, mais avec d’autres entités appartenant à la même personne morale, siège social à l’étranger, autres établissements, autres succursales. L’article 169 du CIDTA, modifié par l’article 16 de la loi de finances pour 2026, exclut désormais expressément ces charges du droit à déduction. Concrètement, les sommes versées par un établissement stable situé en Algérie à son siège social étranger, en contrepartie de l’utilisation d’un actif, d’un droit ou d’un fonds appartenant juridiquement à l’entreprise, ou de prestations internes précises comme la mise à disposition d’un logiciel ou d’un équipement, ne sont plus déductibles fiscalement pour la détermination du résultat imposable en Algérie.
Pour illustrer ce mécanisme, la circulaire détaille un exemple concret : une société allemande, Corp GmbH, qui exerce en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable, avait imputé à ce dernier des frais de location d’équipement (10 millions de dinars), une redevance pour logiciel (2 millions de dinars) et des intérêts sur des fonds propres mis à disposition (4 millions de dinars). Dans ce cas de figure, ces trois catégories de charges constituent des charges notionnelles au sens fiscal, et ne sont pas admises en déduction. Elles doivent être réintégrées au résultat imposable de l’établissement stable, conformément à l’article 169-6 du CIDTA, mais aussi, dans le cas algéro-allemand, en vertu du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention fiscale bilatérale du 12 novembre 2007. La liste des conventions fiscales conclues par l’Algérie comportant une disposition identique est annexée à la circulaire.
Bénéfices réputés distribués : le critère de transfert supprimé
La circulaire n°43 réforme, quant à elle, le régime applicable aux bénéfices réputés distribués des sociétés non résidentes. Jusqu’au 31 décembre 2025, la règle prévoyait que les bénéfices transférés par une succursale à sa maison mère étrangère étaient considérés comme des revenus distribués. Cette condition de transfert effectif est supprimée.
Désormais, en application des nouvelles dispositions de l’article 46-9 du CIDTA, modifié par l’article 6 de la loi de finances pour 2026, sont considérés comme réputés distribués les bénéfices nets d’impôts réalisés par les succursales ou toute autre installation professionnelle de sociétés non résidentes, à la clôture de l’exercice. Le fait générateur n’est donc plus le transfert, mais la réalisation du bénéfice net après impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS). Sur le plan pratique, l’impôt correspondant est exigible lors de la liquidation du solde de l’IBS. La base imposable est le bénéfice net après IBS réalisé en Algérie. Le taux applicable est celui prévu par le droit interne pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés perçus par des non-résidents, sous réserve des conventions fiscales en vigueur. La liquidation s’effectue par bordereau-avis de versement série G n°50, au plus tard le 20 du mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle de résultats. Ces dispositions s’appliquent aux bénéfices réalisés au titre des exercices 2025 et 2026.
Obligations déclaratives renforcées pour les entreprises étrangères
La circulaire n°45 complète le dispositif en matière d’obligations fiscales. Elle acte l’introduction de l’article 153 ter dans le CIDTA, qui précise explicitement que les entreprises non résidentes intervenant en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable ou de toute autre installation professionnelle sont soumises, au même titre que les personnes morales de droit algérien, au régime du bénéfice réel, avec toutes les obligations générales et particulières que cela implique.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a étendu les obligations afférentes à la transmission des contrats. Les entreprises étrangères sont désormais tenues de notifier à l’administration fiscale non seulement le contrat initial, mais aussi tout nouveau contrat conclu postérieurement, tout avenant, toute résiliation ou toute modification contractuelle. L’amende fiscale prévue à l’article 194-5 du CIDTA, autrefois limitée aux manquements liés au contrat initial, s’applique désormais aussi aux manquements relatifs à ces nouvelles obligations de notification, ainsi qu’à la tenue des livres comptables — registres des achats et acquisitions, des recettes, des traitements et salaires, des rémunérations, commissions et locations.
Prises ensemble, ces trois circulaires traduisent une orientation claire de l’administration fiscale algérienne, celle de soumettre les opérateurs étrangers aux mêmes contraintes déclaratives et comptables que les entreprises résidentes, tout en fermant les voies d’optimisation qui permettaient de minorer artificiellement la base imposable en Algérie.
Sabrina Aziouez

