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Embargo Sur Ghaza : Entre droit d’assistance humanitaire et devoir d’intervention

Par Khaled Chebli

Chercheur universitaire en droit. Membre du laboratoire de recherche en droit, urbanisme et environnement à la Faculté de droit, université Badji-Mokhtar, Annaba.

Plus de 8 000 martyrs, dont les deux tiers composés d’enfants et de femmes. Des familles décimées et nous simples spectateurs cathodiques ! 500 victimes, civiles innocentes, comptabilisés dans la boucherie de l’établissement hospitalier baptiste Al-Ahli, dans la région de Ghaza, alors que l’ONU et la communauté internationale se limitent à des dénonciations creuses et des slogans sans impact. Le comble, c’est que seulement 4 pays ont voté pour le projet de la trêve humanitaire à Ghaza, proposé par la Russie au Conseil de sécurité. 

Sans parler des autres Résolutions adoptées sous le contrôle du seul Veto

américain. L’affaire est si urgente qu’il faut tenir une session extraordinaire du

Conseil de sécurité sous le slogan de « Union pour le maintien de la paix ».

Crimes contre l’humanité, génocide, épuration ethnique et déplacement forcé de la population. Le cas du génocide de Ghaza pousse à s’interroger : pourquoi les Occidentaux ont appelé à l’intervention  humanitaire en Ukraine, lors du conflit russo-ukrainien et non à Ghaza ? Pourquoi est-il procédé à l’adaptation de la réglementation internationale au profit de l’Etat sioniste ? Pourquoi les Etats Islamiques n’emboitent pas le pas à la Colombie, qui a eu le courage, de chasser de son territoire l’ambassadeur d’Israël en Colombie, en guise de contestation contre le génocide sioniste en Palestine ?  Ces dits-Etats peuvent au moins intervenir sous le slogan « intervention humanitaire » pour mettre un terme à cette barbarie sioniste.

Premier axe : l’aide humanitaire lors des occupations de guerres

« Responsabilité de l’autorité régnante lors de la colonisation devant la responsabilité de la communauté internationale »

Le droit en général et le droit  international humanitaire en particulier, s’appuit sur des notions et des terminologies assez précises, définissant des réalités et des situations bien établies, ce qui n’autorise aucun jeu de mots, ni discours pouvant les adapter sur-mesure aux intérêts barbares des uns et ambitions inhumaines des autres.

C’est le cas aujourd’hui, particulièrement dans celui de Ghaza, où le droit international est bafoué au détriment de l’Autorité palestinienne. Parmi les principes de la réglementation internationale, l’accès à l’aide humanitaires aux victimes est garanti. Si l’agresseur, et dans ce cas l’occupation sioniste s’y oppose, il devient donc du ressort de la communauté internationale d’intervenir par toutes les voies possibles. L’intervention humanitaire, y compris par le recours à la force, en fait-elle partie dans ce cas de figure ?

Deuxième axe : limite de l’intervention humanitaire pour lever l’embargo sur Ghaza

1-comment lever l’embargo sur Ghaza sous l’angle de la loi internationale humanitaire :

La Charte des Nations-Unies accorde aux droits humains un intérêt primordial. L’arsenal juridique international en matière de protection de l’humain est riche en la matière. Nous citerons non-exhaustivement, le principe de distinction entre les cibles militaires et civiles, clause de Martens, etc. Il est également énoncé à l’article 3 commun des quatre Conventions de Genève applicable aux conflits armés non internationaux et laquelle énonce en quoi consiste un minimum de traitement humain. Il est question ainsi d’interdire, en ce sens, les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices, les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants.

L’article 33 interdit les mesures punitives collectives et stipule qu’aucune « peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations, en  raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement responsables »

Quant à l’article 56, il stipule que : « Dans toute la mesure de ses moyens, la force occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission ».

Ghaza, faut-il le rappeler, ne relève pas de la compétence territoriale de l’Etat sioniste et ne pourra le devenir,  et ce, en référence à la règlementation internationale qui interdit et rend prohibé l’annexion  des territoires par le recours à la force armée. De ce fait, la communauté internationale peut opter pour le mécanisme de l’intervention justifiée par des considérations humanitaires afin de lever l’embargo sur la nation spoliée, Ghaza dans le cas d’espèce. Pour être crédible, la communauté internationale, que domine les puissances mondiales détentrice du « Droit de Veto », a l’obligation d’intervenir pour lever l’embargo.

2-Quid dune intervention humanitaire pour lever l’embargo sur Ghaza

Quels sont les outils juridiques appropriés pour juger les chefs de l’Etat sioniste et tous les coupables des dépassements à Ghaza ? Ou, au moins pour mettre un terme aux spoliations multiples, dont la plus dangereuse demeure l’embargo sioniste étouffant Ghaza, perpétré sous le veto américain ?

a/ Rôle du Conseil de sécurité et du Veto américain

Quel peut être rôle du Conseil de sécurité dans la protection du droit à l’aide humanitaire ? Ou peut-on recourir au devoir d’intervention humanitaire pour lever l’embargo sur Ghaza et ce, afin de faciliter l’acheminement des aides humanitaires, surtout à l’aune des obstacles des USA, dont le droit de Veto ? Et quelles sont ses responsabilités internationales issues de cette position renforçant davantage la barbarie sioniste.

Premièrement, concernant le rôle du Conseil de sécurité dans la protection et l’arrivé des aides humanitaires à Ghaza ; la Charte des Nations-unies a accordé au Conseil de sécurité la mission de préservation de la paix et de la sécurité internationales, notamment, en prenant les mesures nécessaires, dont celles s’appuyant sur le chapitre 7 de la Charte précédemment citée, stipulant l’arrêt des atteintes au droit humanitaire, sauf que les dépassements en la matière, surtout émanant du sionisme, n’ont jamais été contrés ni les mesures prévues appliquées sur terrain.  

Ajoutez à cela que la majorité des chefs d’accusation à l’encontre du sionisme n’ont jamais suivis de peines correspondantes.  

Deuxièmement, concernant le Véto américain et la responsabilité internationale,

quelle est la légitimité de l’utilisation du Véto de la part des USA pour interdire la promulgation de décisions urgentes ?

Comment a-t-elle le droit d’intervenir en Somalie conformément à la Résolution du Conseil de Sécurité N=°794 afin de « créer les conditions de sécurité nécessaires pour l’acheminement des aides humanitaires à ces bénéficiaires. » et interdit les Résolutions enfonçant les sionistes. La position des USA a fait dire à des théologiens par des fatwa, appuyés en cela par quelques juges de la Cour pénale internationale, que la responsabilité des USA est avérée dans le recours arbitraire au Veto. 

b/ Rôle de l’Assemblée générale et la Résolution N°377 (Union pour le maintien de la Paix)

L’embargo sur Ghaza remplit tous les critères d’un crime international, sachant que l’embargo comme moyen de guerre exige de ne pas toucher aux limites de la territorialité sous l’occupation.

L’Organisation des Nations-Unies doit s’opposer au Veto des USA, en actionnant la Résolution 377, qui étend les compétences de l’Assemblée générale de l’ONU jusqu’au recours à la force armée pour rétablir l’ordre, si jamais la paix et la sécurité internationales sont menacées. Pour ce faire, l’Assemblée générale est autorisée à se réunir dans une session extraordinaire, à la demande du Conseil de sécurité et de la majorité des membres des Nations Unies, et ce dans un délai de 24 heures, afin de sortir par une série de recommandations.

Conclusion

Jadis, les armées musulmanes quittent les territoires qu’elles ont envahis au seul cri d’une femme, alors qu’aujourd’hui les sionistes se distinguent, tout en leur déshonneur, par le massacre, en une seule nuit, de plus de 500 personnes, dont la majorité est constituée d’enfants et de femmes (le cas de l’hôpital bapitste). Le sang de ces innocents devrait inciter les pays musulmans à intervenir énergiquement pour apporter l’aide humanitaire aux populations de Ghaza. L’Assemblée générale des Nations Unies et la communauté internationale, à leur tour, devraient actionner cette aide humanitaire. Or, peuvent-elles le faire ?

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