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Financement du logement : Des taux bonifiés pour le crédit islamique

Un nouveau texte définit la marge bénéficiaire des produits de financement islamique dans le cadre du crédit immobilier.

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a signé un décret exécutif portant, selon le texte publié au journal officiel n°48, sur la bonification du taux d’intérêt ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire des prêts immobiliers accordés par les banques et les établissements financiers.  Ce texte réglementaire est consacré, selon la même source, à la détermination des niveaux et des modalités d’octroi de la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, ainsi qu’un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique, et ce pour l’acquisition d’un logement collectif, la construction d’un logement rural, ainsi que d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Autrement dit, ce texte définit, la marge bénéficiaire des produits de financement islamique, qui est constitué notamment de la différence entre le coût d’achat d’un actif par une institution financière et le prix de vente ou de location convenu avec un client dans le cadre d’une transaction de financement conforme aux principes de la finance islamique.

Ainsi, la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour l’acquisition d’un logement collectif pris en charge par le Trésor, sont fixés à  5% lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six  fois le SNMG et à 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG.

Plus explicite, ce texte a souligné que la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour la construction d’un logement rural ou d’un logement individuel réalisé sous la forme groupée ou dans le cadre de l’offre foncière publique, dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, pris en charge par le Trésor, sont fixés à 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six fois le SNMG et à 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG. Et d’ajouter : le logement individuel, sous la forme groupée ou dans le cadre de l’offre foncière publique, ne peut être réalisé que dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Par ailleurs, ledit texte a précisé que  le taux d’intérêt et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être inférieurs à 1%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six fois le SNMG et à 3% lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze fois le SNMG.

Dans le même sens, les rédacteurs de ce texte ont affirmé que les contrats de financement, exécutés dans le cadre du financement islamique, éligibles à la prise en charge du pourcentage de la marge bénéficiaire par le Trésor, sont la Mourabaha, l’Ijara et l’Istisna’a alors que la marge bénéficiaire, au titre des contrats du financement islamique est fixée au préalable dans le contrat et selon les modalités de paiement arrêtées entre les deux parties.

Ces rédacteurs ont indiqué, également, que le coût de la bonification du taux d’intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire, précompté par les banques et les établissements financiers, est imputé par le Trésor sur le titre de dépenses qui lui est dédié, précisant dans la foulée que la personne ayant déjà bénéficié de cet avantage, conformément aux dispositions réglementaires prévues en la matière « ne peut prétendre au bénéfice de la bonification du taux d’intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire ».

Hakim Aomar

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