Vidéosurveillance au travail : De nouvelles règles pour concilier sécurité et protection de la vie privée
L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a publié une délibération imposant des règles de conduite et d’éthique pour l’utilisation des caméras de surveillance sur les lieux de travail, soumettant leur exploitation à une autorisation préalable du wali et interdisant leur installation dans les espaces portant atteinte à l’intimité des personnes.
La multiplication des caméras de vidéosurveillance dans les entreprises, les commerces et les établissements scolaires appelle désormais un encadrement strict. L’Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a publié sa délibération n° 02, datée du 4 mars 2026, qui instaure pour la première fois un corpus de règles de conduite et d’éthique régissant l’utilisation des systèmes de vidéosurveillance sur les lieux de travail. Le texte vise à organiser le recours à ces dispositifs « de manière à protéger la sécurité des travailleurs et des visiteurs et à préserver les biens, tout en garantissant le respect de la vie privée des individus », précise la délibération. L’enjeu est de taille. Si les caméras de surveillance constituent un outil reconnu de prévention et de sécurisation des espaces professionnels, leur sophistication croissante soulève une préoccupation grandissante quant au sort des « données à caractère personnel des individus » présents dans ces lieux, relève l’ANPDP. Le développement rapide de la vidéosurveillance, couplé à l’absence jusqu’ici de règles spécifiques au milieu professionnel, exposait les travailleurs et les usagers à des risques d’atteinte à leur intimité sans recours clairement défini.
Pour élaborer ce texte, l’Autorité s’est appuyée sur un arsenal juridique existant, en premier lieu la loi 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, « notamment son article 25 », ainsi que le décret exécutif n° 09-410 du 10 décembre 2009, modifié et complété par le décret exécutif n° 16-61 du 11 février 2016, qui fixe les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, « notamment ses articles 20 et 20 bis ». Le règlement intérieur de l’ANPDP, approuvé le 26 juillet 2023, a également servi de référence. La délibération soumet l’exploitation des dispositifs de vidéosurveillance, y compris ceux équipés de vision nocturne, à un régime d’autorisation délivrée par le wali territorialement compétent, après avis de la commission de sécurité de wilaya, « à l’exception des services du ministère de la Défense nationale et du ministère de l’Intérieur », précise le texte. L’Autorité insiste sur le fait que « l’objectif du traitement est la protection des individus et des biens, le renforcement d’un environnement de travail sécurisé et discipliné, ainsi que le respect des droits et de la vie privée des personnes ».
Plusieurs obligations concrètes sont imposées aux responsables du traitement. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, utilisant des caméras de surveillance est tenue de déclarer ses traitements auprès de l’ANPDP. La finalité de la collecte de données personnelles par ces enregistrements doit être « limitée à la sécurisation des biens et des personnes ». Les employeurs et exploitants sont tenus d’informer les employés et les usagers de l’existence des caméras, de leur emplacement et des raisons de leur utilisation, « par le biais d’un affichage visible ou de moyens de communication interne appropriés ».
Le texte pose également des interdictions strictes. L’installation de caméras est prohibée dans les lieux où un degré élevé d’intimité est attendu, « tels que les sanitaires, les vestiaires et les espaces privés des établissements et institutions ». Il est par ailleurs « strictement interdit de connecter les systèmes de vidéosurveillance appartenant à des organismes, des administrations, des entreprises et institutions publiques avec le réseau Internet », stipule la délibération. L’accès aux enregistrements est réservé exclusivement aux personnes habilitées, désignées par le premier responsable de la structure concernée, et les données doivent être conservées « dans un environnement sécurisé pour une durée limitée n’excédant pas une année ». Conformément aux articles 32, 34, 35 et 36 de la loi 18-07, le responsable du traitement est tenu de garantir aux personnes concernées l’exercice de leurs droits d’information, d’accès, de rectification et d’opposition au traitement de leurs données personnelles. À travers cette délibération, l’Algérie franchit un pas supplémentaire dans la construction d’un cadre juridique adapté aux défis du numérique et de la surveillance, en cherchant à établir un équilibre entre impératifs de sécurité et libertés individuelles.
Salim Amokrane

