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Liste ouverte, procurations, recours : Régime électoral : ce qu’il faut savoir

Les électeurs se prononceront aujourd’hui sur leurs choix en donnant leur quitus à leurs candidats préférés via un nouveau mode de scrutin. 

Un procédé jugé très positif par les électeurs qui émettent toutefois des appréhensions quant à leur capacités à en comprendre les mécanismes étant la première expérience. Des électeurs qui auraient, de l’avis de beaucoup d’entre eux, aimé voir une plus grande vulgarisation dans les médias. Le procédé des listes ouvertes, expliquent-ils, permet de préciser le choix contrairement à celui des têtes de listes mais il est plus compliqué surtout pour les personnes qui ne savent pas lire. Un scrutin par liste ouverte à la représentation proportionnelle, adoptée lors des  précédentes législatives, conformément à l’Ordonnance 21-01 portant loi organique relative au régime électoral, permettra à l’électeur de voter pour une liste de candidats en choisissant un ou plusieurs candidats de cette liste on y apposant le signe (X) dans la case correspondant au nom de son choix. Mais, y aura-t-il une photo à coté de chaque candidat, s’interrogent les personnes qui ne savent pas lire.  

Cependant, la loi organique relative au régime électoral autorise le vote par procuration à plusieurs catégories dont notamment les malades hospitalisés et/ou soignés à domicile, les grands invalides ou infirmes, les travailleurs et personnels exerçant hors de la wilaya de leur résidence ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin, les universitaires et aux étudiants en  formation en dehors de leur wilaya de résidence, les citoyens se trouvant  momentanément à l’étranger. Sont également concernés, les membres de l’Armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, les fonctionnaires des douanes algériennes et des services pénitentiaires retenus sur leur lieu de travail le jour du scrutin, sont eux aussi, concernés par cette disposition. La procuration ne peut être donnée, néanmoins, selon l’article 159 de ladite loi, « qu’à un mandataire jouissant de ses droits civiques et politiques », et qui « ne peut disposer, selon l’article 160 que d’une seule procuration ».

Par ailleurs, toujours au sujet d régime électoral,  l’article 170 note que « dans chaque bureau de vote, l’électeur, une fois dans l’isoloir, opte pour une seule liste et exprime un vote préférentiel pour un ou plusieurs candidats de cette liste dans la limite du nombre des sièges attribués à cette circonscription électorale » tandis que  l’article 171 énonce que « les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages  obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste », relevant que « les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés, ne sont pas admises à la répartition des sièges ».

Pour sa part, l’article 187 relève que « le nombre des membres des APC varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat » et dans les conditions suivantes, soit 13 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants, 15 dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, 19 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, 23 dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, 33 dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants et 43 dans les communes de 200.001 habitants et plus.

Au sujet des recours et réclamations, l’article 186 prévoit que c’est la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante qui statue sur les réclamations, relevant que « le coordinateur proclame les résultats provisoires des élections des APC et des APW dans un délai de 48 heures, à compter de la date de réception des procès-verbaux de la commission électorale de wilaya par la délégation de wilaya de l’autorité indépendante ». Un délai qui peut toutefois, en cas de besoin, être prorogé de 24 heures par décision du coordinateur de la délégation de wilaya de l’Autorité indépendante », ajoutant que « toute liste de candidats aux élections des APC et APW, tous candidats et tous partis participants aux élections peuvent contester les résultats provisoires devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de 48 heures qui suit la proclamation des résultats provisoires ». « Le tribunal administratif statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date de recours. Le jugement du tribunal administratif est susceptible d’appel dans un délai de trois (3) jours francs, devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent, à compter de la date de notification du jugement », selon le même article où il est aussi stipulé que « le tribunal administratif d’appel statue dans un délai de cinq jours francs, à compter de la date d’introduction de l’appel », tandis que « l’arrêt du tribunal administratif d’appel n’est susceptible d’aucune voie de recours ».

Enfin, une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune a été publiée au Journal officiel numéro 67 du 31 août 2021 prévoit des dispositions de la loi sur la commune de manière à les adapter à la loi organique relative au régime électoral. dans son article 64 celle-ci stipule que « dans les huit (8) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats des élections, les élus sont conviés par le wali pour l’installation de l’Assemblée populaire communale ». L’article 64 bis prévoit que « dans les cinq (5) jours qui suivent son installation, et sous la présidence du doyen d’âge des élus, l’assemblée procède à l’élection du président de l’Assemblée populaire communale ». 

Akli Amor

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