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La peine de mort pour les incendiaires et les ravisseurs d’enfants : « Éradiquer ces crimes étrangers à notre société »

Le garde des Sceaux a présenté lundi devant les députés un projet de loi modifiant le Code pénal, qui introduit la peine capitale dans trois situations, deux liées aux incendies volontaires et une à l’enlèvement d’enfants. Le gouvernement justifie cette fermeté par des crimes en recrudescence et l’impératif de dissuasion.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjemaa, a défendu lundi après-midi devant l’Assemblée populaire nationale (APN) un projet de loi qui prévoit la peine de mort contre les auteurs d’incendies volontaires et contre les ravisseurs d’enfants, dans le but, a-t-il dit, « d’éradiquer ces crimes étrangers à notre société et à notre religion ». Le texte modifie et complète l’ordonnance de 1966 portant Code pénal.

Devant les élus, M. Boudjemaa a expliqué que le projet « traduit la ferme volonté politique des hautes autorités du pays de lutter contre les crimes graves en nette recrudescence ces dernières années ». L’exposé des motifs du gouvernement va dans le même sens. Il présente l’aggravation des peines comme un moyen d’assurer une dissuasion à la fois générale et particulière, c’est-à-dire de décourager les candidats potentiels comme les récidivistes.

Le sujet touche à un point sensible du droit algérien. Les tribunaux prononcent encore des condamnations à mort, mais aucune exécution n’a eu lieu depuis 1993, ce qui en fait un moratoire de fait. Les incendies meurtriers qui ont ravagé plusieurs wilayas, durant l’été, et les affaires d’enlèvements d’enfants qui ont bouleversé l’opinion ces dernières années nourrissent régulièrement les appels à une réponse pénale plus dure.

Une transformation dangereuse des modes opératoires

Sur le volet des incendies, le ministre a insisté sur l’évolution des méthodes. Selon lui, les enquêtes judiciaires et sécuritaires menées ces dernières années ont révélé « une transformation dangereuse et inquiétante » des modes opératoires, en particulier dans les feux de forêt, avec des conséquences désastreuses. Il a affirmé que ces actes sont souvent commis sur instigation étrangère et qu’ils relèvent de la trahison et de l’atteinte à l’inviolabilité du territoire national. Les auteurs, a-t-il ajouté, exploitent les conditions climatiques et recourent à des moyens sophistiqués pour alourdir les dégâts et ébranler la stabilité sociale et sécuritaire. Pour le gouvernement, ces faits dépassent la simple délinquance. Ils s’apparentent à de la criminalité organisée et menacent directement la sécurité, l’ordre public et l’économie nationale.

Le projet distingue trois cas passibles de la peine capitale. Le premier concerne l’incendie volontaire de forêts, de bois, de champs plantés ou non, d’arbres ou de tas de bois entreposés en forêt. Le deuxième vise le fait de mettre le feu à des biens publics ou privés au profit d’un État ou d’une partie étrangère, dans le cadre de la trahison, de l’intelligence avec l’étranger ou d’un groupe criminel organisé, ou encore lorsque l’acte cible la sécurité, l’unité nationale, la stabilité des institutions, l’économie ou l’équilibre écologique du pays. Le troisième cas concerne l’enlèvement d’un enfant. L’exposé des motifs mentionne le ravisseur qui torture, agresse sexuellement ou mutile sa victime, tandis que la présentation du ministre évoque l’enlèvement par tout moyen, avec une peine aggravée lorsque ces violences l’accompagnent. Pour le gouvernement, il s’agit de « protéger nos enfants » et de renforcer l’arsenal législatif existant.

Le texte s’attaque aussi aux commanditaires. L’article 396 bis 2 prévoit la même sanction pour quiconque encourage, finance, organise ou participe à ces actes, ou les prépare ou les facilite par quelque moyen que ce soit, « y compris par les technologies de l’information et de la communication et les réseaux sociaux ». Les plateformes numériques sont donc explicitement visées lorsqu’elles servent à appeler à des incendies ciblés.

Autre disposition notable, les personnes condamnées pour ces faits ne pourront pas bénéficier des circonstances atténuantes prévues par le Code pénal. Les articles 291, 395, 396, 396 bis, 397 et 398 de l’ordonnance de 1966 sont concernés par les amendements. Le projet doit maintenant passer entre les mains des députés, appelés à débattre d’une réforme qui rouvre en Algérie la question de l’application de la peine capitale.

Salim Amokrane

admin

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