À la UneActualité

Loi organique relative au fonctionnement des deux chambres du Parlement : Les députés tiennent au droit à l’information

Les membres de la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont apporté quelques changements à l’avant-projet de loi modifiant la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Ils ont supprimé la disposition concernant l’interdiction qui leur était formulée de réclamer auprès de l’Exécutif des informations ou documents relatifs aux « intérêts vitaux de l’économie nationale ».

La Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a élaboré son rapport préliminaire, dont nous détenons une copie, concernant l’avant-projet de loi modifiant la loi organique n° 16-12 du 25 août 2016 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. En tout, ce sont sept amendements d’articles qui ont été introduits. Le plus important concerne celui relatif aux informations relatives aux « intérêts vitaux de l’économie nationale », que les députés n’avaient pas le droit de réclamer auprès de l’Exécutif, selon la mouture remise au Parlement. Une formulation que les membres de la Commission ont donc tenu à supprimer. Dans l’avant-projet de loi, il était mentionné, dans l’article 87 bis, que « le Gouvernement remet au Parlement, dans l’exercice de ses missions de contrôle, les documents et informations qu’il demande » et que « le membre du Parlement s’engage à ne pas diffuser, dans n’importe quel média, les informations ou documents qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de l’Etat et à l’ordre public ». L’article 87 bis 1 stipule que « n’est pas concerné par l’application des dispositions de l’article 87 bis, les informations et documents revêtant un caractère secret et stratégique en relation avec la défense nationale, la sureté de l’Etat, intérieure et extérieure, aux intérêts vitaux de l’économie nationale, et ceux en lien avec des faits qui sont sous le coup d’une procédure judiciaire ». Les membres de la commission ont donc fait sauter ce passage relatif aux « intérêts vitaux de l’économie nationale », le reste étant maintenu. La commission a donc estimé que les informations et documents, relatives à l’économie nationale, ne devait pas se soustraire au contrôle du Parlement. Quelques autres amendements ont également été apportés à l’avant-projet. Ainsi, les délais d’études des textes de loi à « caractère urgent » (article 37 bis 1) ont été portés de 10 à 15 jours, et ce, afin de permettre, indique la commission dans son rapport, une lecture « plus approfondie » des textes législatifs. L’autre changement concerne les prérogatives des députés et membres du Conseil de la nation. L’article 27 de l’avant-projet de loi mentionnait que « le représentant du Gouvernement est chargé de présenter une proposition de loi devant la commission concernée au niveau de chacune des deux chambres du Parlement ». La Commission a ajouté un alinéa indiquant que « le parlementaire, auteur de la proposition, ou le représentant des auteurs de la proposition, présente la proposition de loi devant la commission concernée au niveau de chacune des deux chambres du Parlement ». Les membres de la Commission ont également introduit un amendement à l’article 30 afin de permettre aux députés et sénateurs de procéder au « scrutin secret », même lorsqu’il s’agit du « vote électronique ».

Présenté à l’APN fin septembre dernier, cet avant-projet de loi fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, a notamment apporté des changements par rapport aux propositions de lois, puisque selon ce texte ces dernières peuvent être déposées par un seul député ou sénateur et non par 20 comme c’est le cas dans la loi en vigueur. Il permet aussi aux députés d' »interpeller » l’Exécutif sur « n’importe quel sujet revêtant un intérêt national, hormis les questions liées à la défense nationale et les secrets d’Etat dans les relations internationales ». L’article 66 de la loi en vigueur, stipule que « les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d’actualité » et que « le texte de l’interpellation, signé, selon le cas, par trente (30) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation, au moins, est communiqué au Premier ministre par le Président du Conseil de la Nation ou celui de l’Assemblée Populaire Nationale, dans les quarante-huit (48) heures suivant sa recevabilité ». En définitif, si la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a achevé son rapport préliminaire, cela voudrait dire que le texte sera soumis au vote en plénière dans un avenir proche.

Elyas Nour

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *