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Fichier national des personnes et listes terroristes : Traquer les réseaux financiers

Les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et des entités terroristes viennent d’être précisées par un nouveau texte, qui clarifie également les modalités, d’interdiction de voyage et d’activité et des personnes et organisations listées, ainsi que le gel des fonds de ces organisations y compris à l’étranger.

En effet, le décret exécutif n° 21-384 portant modalités d’inscription et de radiation sur la liste nationale des personnes et entités terroristes vient d’être publié au dernier numéro du Journal officiel. Le texte porte essentiellement sur les modalités d’inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent. Ledit décret a été élaborésuite au rapport du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tebi. Ainsi, le texte la création d’une commission nationale de classification et  de radiation des personnes et entités terroristes. Cette commission est chargée, selon la même source,  de la classification des personnes et entités terroristes, leur inscription et radiation de la liste. Cette liste est tenue par la commission qui veille à son actualisation. Elle est affichée, également,  sur son site électronique et celui de la cellule de traitement du renseignement financier.

Une commission mise en place

Ladite commission est présidée par le ministre chargé de l’intérieur et composée notamment des ministres chargé des affaires étrangères ou son représentant ; de la justice, ou son représentant ; des finances ou son représentant ; de la défense nationale ; le Commandant de la Gendarmerie nationale ; le Directeur général de la Sûreté nationale ; le Directeur général de la Sécurité intérieure ; le Directeur général de la Documentation et de la Sécurité extérieure ; le Directeur général de l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  ainsi que le président de la Cellule de traitement du renseignement financier. Ces membres sont désignés par arrêté du président de la commission, parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le texte précise que l’inscription sur la liste des personnes et entités terroristes se fait sur la base de critère objectifs. Ainsi, «la demande d’inscription sur la liste comprend  notamment l’identité complète de la personne ou de l’entité concernée ; un exposé des faits qui lui sont reprochés prévus par l’article 87 bis du code pénal ; un rapport sur l’opportunité de son inscription sur la liste et le justificatif qu’elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite judiciaire ou de condamnation par un jugement ou un arrêt». Et d’ajouter : «la personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite de toute activité quelle qu’en soit la nature. L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions».

Gel des avoirs

Le texte explicite également les modalités de gel et de transfert des fonds appartenant aux personnes et entités inscrites au fichier.il souligne que «les chargés de l’exécution (les banques et établissements financiers, entre autres, NDLR) doivent vérifier, si les personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste font partie de leur clientèle. Dans le cas où la vérification confirme leur inscription sur la liste, les chargés de l’exécution doivent immédiatement appliquer les mesures de saisie et/ou gel et informer sans délai la commission», en relevant que «lors de chaque entrée en relation d’affaires, ainsi que lors de la réalisation d’une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s’assurer que le client, ses mandataires éventuels et ses bénéficiaires effectifs ne sont pas des personnes ou entités dont les noms sont inscrits sur la liste». Autrement dit, les fonds saisis et/ou gelés au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non-financières concernées, au trésorier central aux fins de consignation de manière détaillée dans ses écritures, ajoute-t-on. La même procédure est également utilisée pour les fonds saisis et/ou gelés qui sont abrités au niveau des comptes fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor, précise-t-on. Toutefois, la commission peut autoriser, les personnes et entités concernées ou les membres de leurs familles et les personnes à leur charge, d’office ou sur leur demande, d’accéder à une partie des fonds saisis et/ou gelés en vue de couvrir leurs besoins essentiels, qui portent sur le paiement de certains types de charges, de frais et de rémunérations de services, notamment l’alimentation, l’habillement, le loyer ou le remboursement hypothécaire du domicile familial, les médicaments, les honoraires et frais de soin et de santé, les taxes et primes d’assurances obligatoires, le gaz, l’électricité, l’eau, les frais de télécommunication, ainsi que certaines dépenses extraordinaires qui relèvent de l’appréciation de la commission. L’inscription sur cette liste induit également un interdiction de voyager. Ainsi, a demande d’interdiction de voyager comprend l’identification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande. Selon ce texte, la décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum, de vingt-quatre (24) heures de la date de saisine du procureur de la République compétent. Cette décision d’interdiction de voyager concerne essentiellement les personnes physiques inscrites sur la liste ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste. Ceci dit, la décision relative à l’interdiction de voyager n’exclut pas la possibilité d’autoriser la personne concernée d’entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation. Elle implique, le retrait du passeport et l’interdiction de demander la délivrance d’un nouveau, pendant toute la durée d’inscription sur la liste. La décision d’interdiction de voyager est communiquée, pour exécution, aux services compétents des ministères chargés de l’intérieur et des affaires étrangères. Sachant que l’interdiction de l’activité, la saisie et/ou le gel des fonds et l’interdiction de voyager, sont levés de plein droit, dès que la décision de radiation de la personne ou de l’entité concernée de la liste, est publiée au Journal officiel, à moins que la personne concernée ne fasse l’objet d’une procédure judiciaire contraire. La commission peut demander, selon le décret,  le gel, à l’étranger des fonds des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste, conformément aux procédures en vigueur en matière de coopération internationale. En outre, la commission peut, sur demande de tout Etat ou organisation internationale ou régionale, inscrire sur la liste, les personnes et entités qui remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi. Elle peut, également, demander l’inscription de ces personnes ou entités sur les listes nationales des autres Etats. Ce texte a précisé que «les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au gel et/ou à la saisie des fonds des personnes, groupes et entités inscrits sur la liste récapitulative du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 1267 (1999), soumis à la législation et à la réglementation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme».  Elle ne s’applique pas, aussi, aux demandes tendant au gel et/ou à la saisie des fonds et leur produit, appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste présentées en application des dispositions de la législation et de la réglementation relatives à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Rappelons que le Haut conseil  de sécurité a classé le mouvement islamiste Rachad et le mouvement séparatiste MAK dirigé par Ferthat Mhenni en tant qu’organisations terroristes.

Faiçal Bedjaoui

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